Effets du divorce

État civil

Mise à jour du Koseki (livret d’état civil)

  • le mention du mariage est rayée dans le « koseki » du ressortissant japonais et le divorce produit ses effets dès qu’il est déclaré (art. 764 du code civil) ;
  • il est définitif et sans appel au regard du droit japonais

Cependant, une décision judiciaire peut annuler un divorce par consentement mutuel (en cas de déclaration frauduleuse ou de déclaration signée sous la menace par exemple.), à condition que l’époux non-consentent le signale dans un délai de trois mois à partir du moment où il en prend connaissance, ou à partir du moment où il peut s’exprimer librement.

Sa publicité en France (mention en marge de l’acte de naissance) exige certaines formalités.

Nom

Le divorce au Japon implique la reprise du nom antérieur (art. 767 al. 1 du Code civil), automatique pour l’époux qui a changé de nom au moment du mariage, mais qui peut continuer à porter le nom de son ex-conjoint en effectuant une déclaration dans les 3 mois qui suivent le divorce, sans que le consentement de l’autre partie soit nécessaire.

En général, il est demandé de produire cette déclaration conjointement à la déclaration de divorce à la mairie. Il est de toute façon demandé de préciser dès la déclaration de divorce si le conjoint qui a changé de nom au moment du mariage a l’intention de retrouver son ancien état civil ou non.

Enfants

Le droit civil japonais laisse une grande latitude aux époux pour décider des conséquences du divorce.

Au Japon, un seul des parents conserve l’autorité parentale (Code civil art. 819 al. 1, al. 2 et al. 3) et le droit matrimonial distingue le droit de garde du droit de visite, comme en France.

Autorité parentale (Chap. IV du Code civil japonais)

Au Japon, l’autorité parentale partagée n’est officiellement reconnue que dans le cadre du mariage. En l’absence de mariage, la mère bénéficie généralement seule de l’autorité parentale même en cas de reconnaissance de l’enfant par les deux parents.

  • En cas de divorce au Japon, en règle générale, un seul des parents conserve l’autorité parentale (Code civil art. 819 al.1, al.2 et al. 3).
  • En cas de divorce par consentement mutuel, le code civil prévoit (art. 819) que les époux peuvent décider par convention lequel des deux conservera l’autorité parentale, ainsi que tous les arrangements relatifs à son exercice.
  • Si les deux parties n’arrivent pas à s’entendre sur l’attribution de l’autorité parentale, c’est le tribunal aux affaires familiales qui décide. Le tribunal aux affaires familiales ne peut désigner un tiers.
  • Il peut y avoir un changement d’attribution de l’autorité parentale par décision du tribunal aux affaires familiales.
  • En cas de divorce à l’étranger, seuls les ressortissants japonais peuvent demander la retranscription de l’autorité parentale conjointe dans l’état civil japonais.
  • La mention du nom du parent qui conservera l’autorité parentale est obligatoire sur la déclaration de divorce que le couple doit remettre à la mairie. La mention de l’autorité parentale est inscrite sur le « koseki » de celui qui détient cette autorité, lors de l’enregistrement du divorce.
  • Le parent ayant autorité parentale sous la loi japonaise peut faire adopter son ou ses enfant(s) par son nouveau conjoint sans obligation légale d’en informer l’autre parent biologique.

Droit de garde

Au Japon, le droit de garde partagé n’est officiellement reconnu que dans le cadre du mariage. En l’absence de mariage, en règle générale, seul l’un des deux parents détient le droit de garde.

  • En cas de divorce par consentement mutuel au Japon, l’article 766 du Code civil japonais prévoit que les époux passent une convention pour désigner celui qui aura le droit de garde.
  • En dehors du droit de garde, les parents conservent leurs droits et obligations à l’égard de leurs enfants.
  • Comme pour l’autorité parentale, si les époux n’arrivent pas à s’entendre pour établir une convention relative au droit de garde avant la déclaration de divorce, une procédure de conciliation quasi-judiciaire est entamée au tribunal aux affaires familiales (art. 766 al.1 et al. 2).
  • Si la conciliation échoue, c’est le tribunal qui décide des conséquences du divorce sur les enfants ; il peut attribuer le droit de garde à un tiers, à la différence de l’autorité parentale qui est confiée à l’un des parents.
  • Au Japon, une grande latitude est laissée aux familles dans le règlement de leurs différends. A noter que cette latitude se conjugue avec un principe non écrit de "continuité" qui conduit les tribunaux japonais à attribuer la garde exclusive de l’enfant au parent avec qui il vit depuis la séparation pour éviter toute perturbation supplémentaire dans la situation de ce dernier.
  • Le tribunal aux affaires familiales peut ordonner une surveillance de l’exercice du droit de garde des enfants s’il le considère nécessaire dans leur intérêt. Mais, en règle générale, les juges hésitent à prendre une décision qui aurait peu de chance d’être appliquée.
  • En conséquence, si un conflit surgit entre les parents à propos du droit de garde, les juges ont tendance à laisser subsister des situations équivoques en attendant que l’enfant ait l’âge d’exprimer un choix personnel (15 ans).

Droit de visite

  • En cas de divorce par consentement mutuel au Japon, les visites sont également prévues par une convention entre les époux au moment du divorce et celui qui perd l’autorité parentale conserve en principe le droit de visite. Cependant, rien n’est prévu de manière explicite par le droit japonais quant à l’exercice de ce droit si ce n’est qu’il ne doit pas nuire à l’intérêt des enfants (art. 766 du code civil).
  • Plus encore pour le droit de visite que pour le droit de garde, les tribunaux matrimoniaux hésitent à prendre des décisions dans la mesure où il n’existe aucun moyen coercitif en cas de non-application de ces décisions : la mention du droit de visite ne figure pas sur le Koseki, et le police ne peut intervenir.
  • La non-observation au Japon du droit de visite prononcé lors d’un jugement de divorce en France provoque une procédure longue et onéreuse à l’issue de laquelle la décision prononcée par le juge ne pourra être exécutée, même si, en principe, les jugements étrangers sont supposés être respectés au Japon.
  • Dans le cas où le parent qui n’a pas la garde de l’enfant réside hors du Japon, ce dernier ne peut bénéficier d’un visa spécifique lui permettant d’exercer son droit de visite.
  • Aucune mesure ne permet l’exécution par la force publique des jugements concernant les droits de visite en cas de refus de l’autre parent.

Compensation et pension alimentaire (Isharyo et Yoïkuhi)

Compensation et pension alimentaire

Au Japon, en cas de divorce, il existe plusieurs mécanismes de compensations. Leur montant est convenu entre les époux au même titre que le droit de garde et de visite, si possible. Un accord passé entre les époux sur les modalités de versement d’une compensation ou d’une pension alimentaire n’est pas obligatoire et ne fait pas l’objet d’un suivi juridique.

En cas de désaccord lors d’un divorce, c’est le tribunal aux affaires familiales qui en décide, surtout dans le cas d’un divorce par conciliation quasi-judiciaire. Le montant moyen des compensations obtenues dépend des diverses facteurs, y compris la responsabilité d’un(e) époux(se) sur la cause du divorce, la durée de mariage et les revenus des époux.

Compensation au titre des dommages-intérêts (Isharyo)

Les principales causes retenues sont :

  • infidélité du conjoint (Futei) : 1.000.000 yens à 5.000.000 yens
  • délaissement, abandon du foyer conjugal (iki) : 500.000 yens à 3.000.000 yens
  • brutalités (bouryoku) : 500.000 yens à 3.000.000 yen
  • autres (la majorité des divorces de cette catégorie sont rendus pour cause de « mésentente ») : 500.000 à 3.000.000 yens

Les conventions passées entre les époux à propos des compensations et diverses questions financières n’ont aucune force obligatoire, à l’instar des conventions passées sur la garde des enfants, sauf si telles conventions financières sont enregistrées auprès le Bureau Juridique (Homukyoku) avant le mariage.

Le tribunal aux affaires familiales ou régional peut prendre une décision, et dispose un moyen de coercition pour assurer son application. Il s’agit d’une sanction financière imposée par le tribunal suite à la demande par l’un(e) des époux.

Pension alimentaire pour l’éducation des enfants

Le divorce ne modifie en rien les obligations des parents envers leurs enfants et le règlement d’une pension alimentaire pour les enfants (Yoïkuhi) est prévu au bénéfice du parent qui exerce l’autorité parentale et le droit de gade, la mère en général.

Mais le calcul de ces compensations est fixé en général selon un tableau préparé par le tribunal, en tenant compte des revenus des époux. Cependant, un arrangement spécial pourrait être fixé sur le frais pour l’école international ou l’école privée. Le débiteur est en principe obligé d’appliquer une décision judiciaire, et les biens du débiteur pourraient être saisis par une décision du tribunal suite à la demande de l’autre époux (se) si le débiteur ne respecte pas cette obligation.

Cette compensation pour l’entretien des enfants a pour objet de leur permettre de conserver le même niveau de vie qu’avant le divorce jusqu’à l’âge de 20 ans (majorité), ou tant qu’ils sont à la charge de leurs parents s’ils poursuivent des études.

Biens : répartition après le divorce (Zaisanbunyo)

Principe

Le régime matrimonial par défaut au Japon est celui de la séparation des biens.

Le code civil japonais prévoit que l’un des époux peut réclamer à l’autre conjoint la répartition des biens avant ou après le divorce (art. 768) par consentement mutuel, ou judiciaire (art.771).

Biens concernés

Tous les biens créés ou acquis pendant le mariage sont en général considérés comme biens communs. Par contre, les biens possédés par l’un ou l’autre des époux avant le mariage sont considérés comme biens propres. Également considérés comme biens propres, les biens reçus pendant le mariage par l’un ou l’autre des époux par héritage, testament ou donation. Une femme au foyer peut réclamer une part d’un logement acquis au cours de la vie conjugale par son époux en son nom personnel.

Modes de répartition des biens

Trois possibilités de répartition de biens sont prévues :

  • la liquidation (hormis les biens propres et obtenus par succession),
  • la prolongation de l’obligation de secours (le conjoint dans le besoin peut demander à l’autre de lui verser une pension alimentaire pour une durée déterminée),
  • la répartition des dommages matériels et moraux causés par le conjoint coupable.

En cas de désaccord

Au départ, il est prévu que la décision d’une répartition des biens et sa modalité sont convenues lors d’une délibération des parties ou par conciliation quasi-judicaire. En cas de désaccord, c’est le tribunal aux affaires familiales qui décide et qui fixe le montant et le mode de la répartition en prenant en compte la somme des biens obtenues par la collaboration des deux parties.

Pour que le tribunal aux affaires familiales prenne une décision, il faut que l’action en répartition des biens soit exercée par l’une des parties dans un délai de deux ans à partir de la date du divorce (art. 768, al.2).

La demande en répartition des biens n’est pas une demande en réparation. La jurisprudence admet la possibilité des deux actions séparées, mais en règle générale les dommages-intérêts sont inclus dans la demande en répartition. Les biens susceptibles d’être partagés sont les terrains, les immeubles, les biens meubles, les avoirs, l’épargne :

  • En principe, le taux de partage est 50-50 entre les deux époux.
  • Cependant, si le tribunal, ou les époux, estiment que l’un a davantage participé que l’autre à l’accumulation des biens de la communauté, le partage ne se fait pas 50-50 et le taux sera modifié selon les façon des participations par les époux.

Il n’y a aucune considération de torts ou de dommages subis dans cette décision de partition des biens.

Apposition d’une mention de divorce

Dans tous les cas connus, l’apposition de la mention du divorce japonais en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance français a pu être obtenue du procureur de la République compétent, que le mariage ait été célébré au Japon ou en France.

Autorité française compétente

Conformément à l’Instruction Générale relative à l’État civil, le procureur de la République du Tribunal Judiciaire du lieu de la célébration du mariage (de Nantes si le mariage a été célébré hors de France : Quai François Mitterrand 44921 Nantes Cedex 9).

dernière modification le 08/02/2024

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